J.O. 125 du 31 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 mai 2005 fixant les niveaux de compétence aéronautique et les fonctions spécifiques des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens


NOR : INTE0500369A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le décret no 2005-621 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, et notamment son article 17 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 avril 2005,

Arrête :



TITRE Ier

NIVEAUX DE COMPÉTENCE AÉRONAUTIQUE ET FONCTIONS SPÉCIFIQUES


Article 1


En application de l'article 17 du décret du 30 mai 2005 susvisé, les niveaux de compétence aéronautique des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile sont les suivants :

I. - Pour les pilotes d'hélicoptères :

- niveau 1 : pilote stagiaire ;

- niveau 2 : pilote confirmé ;

- niveau 3 : commandant de bord opérationnel ;

- niveau 4 : commandant de bord opérationnel expérimenté ;

- niveau 5 : commandant de bord opérationnel expérimenté niveau 5 ;

- niveau 6 : commandant de bord opérationnel expérimenté niveau 6.

II. - Pour les mécaniciens opérateurs de bord :

- niveau 1 : mécanicien opérateur de bord stagiaire ;

- niveau 2 : mécanicien opérateur de bord confirmé ;

- niveau 3 : mécanicien opérateur de bord opérationnel ;

- niveau 4 : mécanicien opérateur de bord opérationnel expérimenté ;

- niveau 5 : mécanicien opérateur de bord opérationnel expérimenté niveau 5 ;

- niveau 6 : mécanicien opérateur de bord opérationnel expérimenté niveau 6.

Article 2


En application de l'article 17 du décret du 30 mai 2005 susvisé, les fonctions spécifiques qui peuvent être exercées par les personnels navigants sont les suivantes :

I. - Pour les pilotes d'hélicoptères :

a) Pour les pilotes qui ont effectué 9 années de service, dont 5 ans d'affectation en base :

- adjoint au chef du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile ;

- chef des moyens opérationnels ;

- officier de sécurité aérienne ;

- chef du personnel navigant ;

- chef du secteur entraînement et contrôle ;

- chef de base régionale ;

- adjoint au chef de base régionale.

b) Pour les pilotes titulaires de la qualification d'instructeur pilote professionnel d'hélicoptères délivrée par la direction générale de l'aviation civile (DGAC) qui ont exercé pendant 2 ans les fonctions d'instructeur missions opérationnelles :

- chef pilote de secteur d'instruction.

c) Pour les pilotes titulaires de la qualification d'instructeur pilote professionnel d'hélicoptères délivrée par la DGAC qui ont effectué 4 années de service, dont 2 ans d'affectation en base et 500 heures de vol à la sécurité civile :

- instructeur missions opérationnelles.

d) Pour les pilotes qui ont effectué 3 années de service, dont 1 an d'affectation en base et 250 heures de vol à la sécurité civile :

- chef de base.

e) Pour les pilotes titulaires de la qualification instructeur vol aux instruments (IR) répondant aux critères de la DGAC et ayant satisfait aux épreuves du stage d'instructeur du centre de formation du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile :

- instructeur vol aux instruments.

f) Pour les pilotes titulaires de la qualification d'instructeur pilote professionnel d'hélicoptères délivrée par la DGAC, ayant effectué 50 heures de vol sur le type d'appareil et ayant satisfait aux épreuves du stage d'instructeur du centre de formation du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile :

- instructeur qualification de type au centre de formation.

II. - Pour les mécaniciens opérateurs de bord :

a) Pour les mécaniciens opérateurs de bord qui ont effectué 5 années de service et ayant effectué 250 heures de vol à la sécurité civile :

- responsable instructeur mécanicien opérateur de bord au centre de formation.

b) Pour les mécaniciens opérateurs de bord qui ont effectué 3 années de service, dont 1 an d'affectation en base et 250 heures de vol à la sécurité civile :

- responsable mécanicien opérateur de bord sur base.

c) Pour les mécaniciens opérateurs de bord qui ont effectué 3 années de service dont 1 an d'affectation en base et 250 heures de vol à la sécurité civile :

- instructeur mécanicien opérateur de bord sur base.

d) Pour les mécaniciens opérateurs de bord qui ont effectué 1 année de service :

- instructeur mécanicien opérateur de bord au centre de formation ;

- contrôleur technique en vol.

III. - Pour les pilotes d'hélicoptères et les mécaniciens opérateurs de bord qui ont effectué 9 années de service, dont 5 ans d'affectation en base :

- chef des moyens techniques.

Article 3


La fonction de chef de base ne peut se cumuler avec la fonction de chef pilote du secteur d'instruction.

La fonction de responsable mécanicien opérateur en base ne peut se cumuler avec celle d'instructeur mécanicien opérateur de bord.

Article 4


Aucun navigant ne peut cumuler plus de deux rémunérations liées à des fonctions spécifiques. La rémunération liée à la fonction d'instructeur missions opérationnelles ne peut se cumuler avec celle liée à la fonction d'instructeur qualification de type ou à la fonction d'instructeur vol aux instruments.



TITRE II

CONDITIONS D'OBTENTION DES NIVEAUX DE COMPÉTENCE AÉRONAUTIQUE

ET D'ATTRIBUTION DE FONCTIONS SPÉCIFIQUES


Article 5


Les conditions d'attribution des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :

I. - Pour les pilotes d'hélicoptères :

- niveau 1 : les pilotes d'hélicoptères recrutés conformément à l'article 5 du décret du 30 mai 2005 sont classés au niveau 1.

- niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- ils ont exercé durant deux ans les fonctions de pilote stagiaire ;

- ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 4 ci-après ;

- niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- ils justifient de trois ans d'ancienneté au niveau 2 ;

- ils ont obtenu la qualification secours sauvetage sécurité de second degré telle que définie dans l'article 6 ci-après ;

- ils exercent les fonctions de commandant de bord opérationnel ;

- niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- ils justifient d'au moins de quatre ans d'ancienneté au niveau 3 ;

- ils ont effectué 500 missions opérationnelles ou d'instruction (comptes rendus de vol faisant foi) ;

- niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 si :

- ils justifient de cinq ans d'activité de commandant de bord opérationnel de niveau 4 ;

- niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- ils justifient de quatre ans d'activité de commandant de bord opérationnel de niveau 5 ;

- ils ont effectué 1000 missions opérationnelles ou d'instruction (comptes rendus de vol faisant foi).

II. - Pour les mécaniciens opérateurs de bord :

- niveau 1 : les mécaniciens opérateurs de bord recrutés conformément à l'article 5 du décret du 30 mai 2005 sont classés au niveau 1 ;

- niveau 2 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- ils ont exercé durant au moins deux ans les fonctions de mécanicien opérateur de bord débutant de la sécurité civile stagiaire ;

- ils ont obtenu la qualification de type telle que définie à l'article 6 ci-après ;

- niveau 3 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- ils justifient de trois ans d'ancienneté au niveau 2 ;

- ils exercent les fonctions de mécanicien de bord confirmé ;

- niveau 4 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- ils justifient d'au moins quatre ans d'ancienneté au niveau 3 ;

- ils ont effectué 500 missions opérationnelles, d'instruction ou de contrôle ;

- niveau 5 : Les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 s'ils justifient d'au moins cinq ans d'ancienneté au niveau 4 ;

- niveau 6 : Les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- ils justifient d'au moins quatre ans d'ancienneté au niveau 5 ;

- ils ont effectué 1 000 missions opérationnelles, d'instruction ou de contrôle ;

Article 6


Nature des qualifications nécessaires à la détermination des niveaux de compétence

I. - Pour les pilotes d'hélicoptères :

Les qualifications de type prévues à l'article 5 ci-dessus correspondent aux types d'hélicoptères utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par la direction générale de l'aviation civile.

Les qualifications secours, sauvetage, sécurité du second degré prévues à l'article 5 ci-dessus sont définies dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre chargé de l'intérieur.

II. - Pour les mécaniciens opérateurs de bord :

Les qualifications de type prévues à l'article 5 ci-dessus correspondent aux types d'hélicoptères utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par le ministre chargé de l'intérieur.

Les qualifications secours sauvetage prévues à l'article 5 ci-dessus sont définies dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre chargé de l'intérieur.

Article 7


En application des b et e de l'article 15 du décret du 30 mai 2005 susvisé, les modalités d'abaissement de niveau de compétence aéronautique sont les suivantes :

- en cas d'abaissement temporaire de niveau, pendant une période donnée, l'intéressé est maintenu au niveau immédiatement inférieur à celui qu'il détenait à la date de notification de l'arrêté prononçant la mesure. Durant cette période, ses droits à l'ancienneté aéronautique sont suspendus. A l'issue de cette période, il retrouve le niveau aéronautique qu'il détenait avant la mesure.

- en cas d'abaissement définitif de niveau, l'intéressé est classé au niveau immédiatement inférieur à celui qu'il détenait à la date de notification de l'arrêté prononçant la mesure, l'ancienneté aéronautique acquise dans ce niveau est conservée.


TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 8


Les instructeurs pilotes au sens du décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable au personnel navigant du groupement des moyens aériens de la sécurité civile sont reclassés comme instructeurs missions opérationnelles pour ceux qui sont affectés en base et instructeurs qualifications de type pour ceux qui sont affectés au centre de formation du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile.

Les instructeurs mécaniciens sauveteurs secouristes, au sens du décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable au personnel navigant du groupement des moyens aériens de la sécurité civile sont reclassés comme instructeurs mécaniciens opérateurs de bord du centre de formation pour ceux qui sont affectés au centre de formation du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile et comme instructeurs mécaniciens opérateurs de bord sur base pour ceux qui sont affectés en base.

Le responsable mécanicien sauveteur secouriste de base régionale, au sens du décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable au personnel navigant du groupement des moyens aériens de la sécurité civile, est reclassé comme responsable instructeur mécanicien opérateur de bord au centre de formation du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile.

Article 9


Jusqu'au 1er mars 2009, les instructeurs qualification de type définis au paragraphe f de l'article 2 du présent arrêté peuvent être affectés sur un poste d'instructeur en base, tout en conservant leur fonction spécifique, sous réserve que le poste considéré n'ait pu être pourvu par un pilote remplissant les conditions pour être instructeur missions opérationnelles tel que défini au point I (c) de l'article 2 du présent arrêté.

Article 10


Le secrétaire général et le directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mai 2005.


Dominique de Villepin